Par un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a donné le mot de fin au premier épisode de l’homérique combat d’Eau & Rivières de Bretagne et des associations de consommateurs pour faire condamner Monsanto.

En effet, la société Monsanto (fabricant du Roundup) et ceux de Scotts France (distributeur) avait formé un pourvoi contre la décision du 29 octobre 2008 de la Cour d’appel condamnant des dirigeants de ces sociétés pour publicité mensongère [1]. La publicité en cause vantait les mérites de l’herbicide « ROUNDUP » en tant que pesticide « biodégradable » et « protégeant l’environnement » dans des messages télévisés. Les juges, avaient estimé qu’« un pesticide reste une substance chimique présentant des effets nocifs pour l’environnement » ; sur le point de la biodégradabilité du produit, ils ont considéré que « la société MONSANTO fait une présentation trompeuse » et ce d’autant plus que le terme biodégradable complète le message relatif à la protection de l’environnement. Ainsi « une confusion s’opère inévitablement entre ces propriétés ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que « Les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclarée les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant. » [2]. Elle confirme ainsi tant la culpabilité des prévenus pour le délit de publicité mensongère (15 000 euros d’amende), que la recevabilité et l’existence du préjudice subi par Eau & Rivières de Bretagne (5 000 euros au titre des dommages et intérêts). Pour échapper à leur responsabilité, les dirigeants avaient tenté d’invoquer à leur bénéfice le changement de rédaction de l’article L. 121-5 du code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Mais la Haute juridiction a écarté leur moyen, précisant que « ce texte, s’il a mis fin à la responsabilité de plein droit du dirigeant de la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre, n’interdit pas de retenir la responsabilité pénale de ce dirigeant à raison de sa participation personnelle à la réalisation de l’infraction ».

Source : FNE, le 22 janvier 2010





[1Voir les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et l’arrêt. CA Lyon, 29 octobre 2008, n°1012/07, confirmant TC Lyon, 26 janvier 2007, n°0077764.

[2Ccass, 6 octobre 2009, n°5358, voir également : http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/505